Art. 223

Certificats zoosanitaires et actes délégués

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 223 Certificats zoosanitaires et actes délégués 1.   Les opérateurs ne déplacent les produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques autres que des animaux aquatiques vivants suivants que s'ils sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément au paragraphe 3: a) les produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques qui: i) sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l'objet de mesures d'urgence conformément aux dispositions adoptées en application de l'article 259; et ii) proviennent d'animaux aquatiques appartenant à des espèces soumises à ces mesures d'urgence; b) les produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques qui: i) sont autorisés à quitter une zone réglementée faisant l'objet de mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 32, paragraphe 1, point c), à l'article 55, paragraphe 1, point c), à l'article 56, à l'article 61, paragraphe 1, point a), à l'article 62, paragraphe 1, à l'article 63, paragraphe 1, à l'article 65, paragraphe 1, point c), à l'article 70, paragraphe 1, point b), à l'article 74, paragraphe 1, point a), à l'article 79 et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 63 et 67 et des articles 71, paragraphes 3 et 4, et de 83, paragraphe 2; et ii) proviennent d'animaux aquatiques appartenant à des espèces soumises à ces mesures d'urgence. 2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, ce certificat n'est pas exigé pour les mouvements de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques sauvages à condition que: a) d'autres mesures d'atténuation des risques, autorisées par l'autorité compétente, aient été mises en place pour faire en sorte que ces mouvements ne présentent pas de risque de propagation de maladies répertoriées; b) la traçabilité des envois de ces produits soit garantie. 3.   Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire visé au paragraphe 1 accompagne les produits d'origine animale de leur lieu d'origine à leur lieu de destination. 4.   À la demande de l'opérateur concerné, l'autorité compétente délivre un certificat zoosanitaire pour les mouvements de produits d'origine animale autre que des animaux aquatiques vivants visés au paragraphe 1, pour autant que les exigences visées au présent article soient respectées. 5.   L'article 212, les articles 214 à 217 et les dispositions adoptées en application de l'article 213 et de l'article 216, paragraphe 4, s'appliquent à la certification zoosanitaire des mouvements de produits d'origine animale autres que des animaux aquatiques vivants visés au paragraphe 1 du présent article. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences et les dispositions détaillées relatives au certificat zoosanitaire devant accompagner les produits d'origine animale autres que des animaux aquatiques vivants visés au paragraphe 1 du présent article, compte tenu: a) des types de produits d'origine animale concernés; b) des mesures d'atténuation des risques appliquées aux produits concernés qui réduisent les risques de propagation de maladies; c) de l'utilisation prévue de ces produits; d) du lieu de destination de ces produits.
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