Art. 225

Notification des mouvements de produits d'origine animale vers d'autres États membres

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 225 Notification des mouvements de produits d'origine animale vers d'autres États membres 1.   Les opérateurs: a) informent au préalable l'autorité compétente de l'État membre d'origine de tout mouvement prévu de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques, autres que des animaux aquatiques vivants, lorsque les envois concernés doivent être accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément à l'article 223, paragraphe 1; b) fournissent toutes les informations nécessaires permettant à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de notifier le mouvement concerné, à l'État membre de destination conformément au paragraphe 2 du présent article. 2.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie à l'autorité compétente de l'État membre de destination les mouvements de produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques, autres que des animaux aquatiques vivants, conformément à l'article 220, paragraphe 1. 3.   Les articles 219 et 220 et les dispositions adoptées en application de l'article 221 s'appliquent à la notification des produits d'origine animale issus d'animaux aquatiques, autres que des animaux aquatiques vivants.
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