Art. 227

Conditions de police sanitaire applicables aux autres animaux, aux produits germinaux et aux produits d'origine animale qui en sont issus

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 227 Conditions de police sanitaire applicables aux autres animaux, aux produits germinaux et aux produits d'origine animale qui en sont issus Lorsque d'autres animaux figurent parmi les espèces répertoriées pour une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point d), et que ces autres animaux, ou les produits germinaux ou produits d'origine animale qui en sont issus représentent un risque pour la santé publique ou la santé animale dans l'Union, une ou plusieurs des exigences suivantes s'appliquent: a) les exigences en matière d'enregistrement, d'agrément, de tenue de registres et de registres pour les établissements et les transporteurs prévues au titre I, chapitre 1, et au titre II, chapitre 1 (articles 84 à 101 et articles 172 à 175); b) les exigences en matière de traçabilité prévues aux articles 108 à 111 et à l'article 117 pour les autres animaux et à l'article 122 pour les produits germinaux; c) les exigences en matière de mouvements applicables: i) aux autres animaux vivant principalement en milieu terrestre ou qui sont habituellement touchés par les maladies des animaux terrestres, compte tenu des critères prévus à l'article 228, paragraphe 3, points d) et e), des exigences énoncées et à la partie IV, titre I, chapitre 3, sections 1 (articles 124 et 125) et 6 (articles 137 à 142), et chapitre 4 (articles 155 et 156); ii) aux autres animaux vivant principalement en milieu aquatique ou habituellement touchés par les maladies des animaux aquatiques, compte tenu des critères prévus à l'article 228, paragraphe 3, points d) et e), et des exigences énoncées à la partie IV, titre II, chapitre 2, sections 1 à 4 (articles 191 à 207); iii) aux produits germinaux, compte tenu des exigences générales en matière de mouvements prévues aux articles 157 et 158 et des exigences particulières applicables aux mouvements vers d'autres États membres prévues aux articles 164 et 165; iv) aux produits d'origine animale, compte tenu des obligations zoosanitaires générales incombant aux opérateurs en ce qui concerne la production, la transformation et la distribution des produits d'origine animale dans l'Union prévues aux articles 166 et 222. d) l'obligation de certification zoosanitaire incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes et l'obligation d'autodéclaration incombant aux opérateurs: i) pour les autres animaux, en application des dispositions des articles 143 à 151 ou des articles 208 à 218; ii) pour les produits germinaux, en application des dispositions des articles 161 et 162; iii) pour les produits d'origine animale, en application des dispositions des articles 165 et 168 ou des articles 223 et 224; e) l'obligation de notification des mouvements incombant aux opérateurs et aux autorités compétentes, compte tenu des exigences des articles 152, 153, 154, 163 et 169 et dans les articles 219 à 221 et 225.
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