Art. 213
Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant le contenu des certificats zoosanitaires
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 213
Délégation de pouvoir et actes d'exécution concernant le contenu des certificats zoosanitaires
1. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne le contenu des certificats zoosanitaires visé à l'article 212, paragraphe 1:
a)
les dispositions détaillées relatives au contenu des certificats zoosanitaires visé à l'article 212, paragraphe 1, pour les différentes espèces et catégories d'animaux aquatiques;
b)
les informations complémentaires devant figurer dans le certificat zoosanitaire prévu à l'article 212, paragraphe 1.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions en ce qui concerne les modèles de certificats zoosanitaires.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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