Art. 208

Obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les animaux d'aquaculture soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 208 Obligation incombant aux opérateurs de faire en sorte que les animaux d'aquaculture soient accompagnés d'un certificat zoosanitaire 1.   Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture que si les animaux sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 216, paragraphe 1, lorsque les animaux concernés appartiennent à des espèces répertoriées pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), et qu'ils doivent être introduits dans un État membre, une zone ou un compartiment de celui-ci déclaré indemne de maladie conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4, ou faisant l'objet d'un programme d'éradication mis en place conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c). 2.   Les opérateurs ne déplacent des animaux d'aquaculture que si les animaux sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire délivré par l'autorité compétente de l'État membre d'origine conformément à l'article 216, paragraphe 1, lorsque les animaux concernés appartiennent à des espèces répertoriées pour la ou les maladies visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), et qu'ils sont autorisés à quitter une zone réglementée soumise à des mesures de lutte contre les maladies conformément à l'article 55, paragraphe 1, point f) ii), aux articles 56 et 64, à l'article 65, paragraphe 1, à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 79 et aux dispositions adoptées en application de l'article 55, paragraphe 2, des articles 67 et 68, de l'article 71, paragraphe 3, de l'article 74, paragraphe 4, de l'article 83, paragraphe 2, et de l'article 259 pour une ou plusieurs des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) et b). 3.   Les opérateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour que le certificat zoosanitaire accompagne les animaux d'aquaculture de leur lieu d'origine à leur lieu de destination final, sauf si des mesures spécifiques sont prévues dans les dispositions adoptées en application de l'article 214.
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