Art. 202

Mouvements d'animaux aquatiques sauvages vivants destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci, déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 202 Mouvements d'animaux aquatiques sauvages vivants destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci, déclarés indemnes de maladie ou faisant l'objet d'un programme d'éradication et actes délégués 1.   L'article 201, paragraphes 1 et 2, et les dispositions adoptées en application de l'article 201, paragraphe 3, s'appliquent aux mouvements d'animaux aquatiques sauvages vivants destinés à la consommation humaine et qui sont destinés à des États membres, des zones ou des compartiments de ceux-ci déclarés indemnes de maladies conformément à l'article 36, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 4, ou faisant l'objet d'un programme d'éradication conformément à l'article 31, paragraphe 1 ou 2, lorsque ces mesures adoptées sont nécessaires pour que les animaux concernés ne présentent pas de risque important de propagation de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point d), à des animaux aquatiques présents au lieu de destination. 2.   Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliquent également aux animaux aquatiques vivants qui ne relèvent pas de la définition des animaux d'aquaculture telle qu'elle figure à l'article 4, paragraphe 7. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les exigences en matière de mouvements d'animaux aquatiques sauvages complétant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article.
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