Art. 23
Compétences d'exécution concernant la notification et les rapports au sein de l'Union, ainsi que le système informatisé de gestion de l'information
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 23
Compétences d'exécution concernant la notification et les rapports au sein de l'Union, ainsi que le système informatisé de gestion de l'information
La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, les dispositions définissant les exigences relatives à la notification et aux rapports ainsi qu'au système informatisé de gestion de l'information visés aux articles 19 à 22 en ce qui concerne:
a)
les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e) faisant l'objet d'une notification immédiate par les États membres ainsi que les mesures nécessaires liées à la notification, conformément à l'article 19;
b)
les informations devant être fournies par les États membres dans le cadre des rapports prévus à l'article 20;
c)
les procédures permettant la mise en place et l'utilisation du système informatisé de gestion de l'information prévu à l'article 22 et les mesures transitoires à adopter pour procéder à la migration des données et des informations des systèmes actuels vers le nouveau système et faire en sorte que ce dernier soit pleinement opérationnel;
d)
le format et la structure des données à saisir dans le système informatisé de gestion de l'information prévu à l'article 22;
e)
les délais et fréquences applicables à la notification et aux rapports visés aux articles 19 et 20, lesquels sont effectués selon un calendrier et une fréquence qui garantissent la transparence et l'application en temps utile des mesures nécessaires de gestion des risques, sur la base du profil de la maladie et du type de foyer;
f)
la définition des régions, prévue à l'article 21, aux fins de la notification et des rapports.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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