Art. 24

Obligation de surveillance incombant aux opérateurs

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 24 Obligation de surveillance incombant aux opérateurs Afin de détecter la présence de maladies répertoriées et de maladies émergentes, les opérateurs: a) observent l'état de santé et le comportement des animaux dont ils ont la responsabilité; b) observent tout changement dans les paramètres habituels de la production des établissements, des animaux ou des produits germinaux dont ils ont la responsabilité, et dont ils pourraient soupçonner qu'il est dû à une maladie répertoriée ou émergente; c) surveillent l'apparition de taux de mortalité anormaux et d'autres signes de maladie grave chez les animaux dont ils ont la responsabilité.
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