Art. 26

Obligation de surveillance incombant à l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 26 Obligation de surveillance incombant à l'autorité compétente 1.   L'autorité compétente mène une surveillance afin de détecter la présence des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes à prendre en considération. 2.   Cette surveillance est conçue de façon à garantir la détection en temps voulu de la présence des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et des maladies émergentes, moyennant la collecte, la compilation et l'analyse des informations pertinentes relatives à la situation sanitaire. 3.   Chaque fois que cela est possible et approprié, l'autorité compétente utilise les résultats obtenus grâce à la surveillance menée par les opérateurs et aux informations recueillies lors des visites sanitaires prévues respectivement aux articles 24 et 25. 4.   L'autorité compétente s'assure que la surveillance satisfait aux exigences prévues à l'article 27 et dans les dispositions adoptées en application de l'article 29, point a). 5.   L'autorité compétente veille à ce que les informations issues de la surveillance prévue au paragraphe 1 soient recueillies et utilisées de façon efficace et rationnelle.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil