Art. 27

Méthodologie, fréquence et intensité de la surveillance

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 27 Méthodologie, fréquence et intensité de la surveillance La conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance visée à l'article 26 sont adaptés et proportionnés à ses objectifs, compte tenu: a) du profil de la maladie; b) des facteurs de risque en jeu; c) du statut sanitaire: i) dans l'État membre, la zone ou le compartiment de celui-ci qui fait l'objet de la surveillance; ii) dans l'État membre et les pays tiers ou territoires qui partagent une frontière avec cet État membre, cette zone ou ce compartiment, ou à partir desquels des animaux et des produits entrent dans cet État membre, cette zone ou ce compartiment; d) de la surveillance menée par les opérateurs conformément à l'article 24, y compris les visites sanitaires visées à l'article 25, ou par d'autres autorités publiques.
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