Art. 28

Programmes de surveillance au sein de l'Union

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 28 Programmes de surveillance au sein de l'Union 1.   L'autorité compétente entreprend la surveillance prévue à l'article 26, paragraphe 1, dans le cadre d'un programme de surveillance lorsque la maladie est pertinente pour l'Union conformément à l'article 29, point c). 2.   Tout État membre qui met en place un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 soumet ce programme à la Commission. 3.   Tout État membre qui met en œuvre un programme de surveillance conformément au paragraphe 1 remet des rapports réguliers sur les résultats de la mise en œuvre de ce programme à la Commission.
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