Art. 30
Compétences d'exécution
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 30
Compétences d'exécution
1. La Commission définit, au moyen d'actes d'exécution, les exigences relatives à la surveillance et aux programmes de surveillance prévus par les articles 26 et 28 ainsi que par les dispositions adoptées en application de l'article 29, en ce qui concerne:
a)
le détail des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), devant faire l'objet de programmes de surveillance au sein de l'Union, conformément à l'article 28, y compris la portée géographique de tels programmes;
b)
le format et la procédure relatifs:
i)
à la présentation, à titre informatif, de ces programmes de surveillance à la Commission et aux autres États membres;
ii)
aux rapports remis à la Commission sur les résultats de la surveillance.
2. La Commission peut définir, au moyen d'actes d'exécution, les critères qui doivent être utilisés pour évaluer les programmes de surveillance visés à l'article 28.
3. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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