Art. 29
Délégation de pouvoir
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 29
Délégation de pouvoir
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance prévus par l'article 27;
b)
les critères relatifs à la confirmation officielle et aux définitions des cas des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), et, le cas échéant, des maladies émergentes;
c)
les critères permettant d'établir la pertinence d'une maladie devant faire l'objet d'un programme de surveillance pertinent pour l'Union aux fins de l'article 30, paragraphe 1, point a), compte tenu du profil de la maladie et des facteurs de risque en jeu;
d)
les exigences relatives aux programmes de surveillance prévus à l'article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne:
i)
le contenu des programmes de surveillance;
ii)
les informations à fournir lors de la présentation des programmes de surveillance prévue par l'article 28, paragraphe 2, et dans les rapports réguliers remis conformément à l'article 28, paragraphe 3;
iii)
la période d'application des programmes de surveillance.
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