Art. 32

Mesures relevant des programmes d'éradication obligatoires et optionnels

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 32 Mesures relevant des programmes d'éradication obligatoires et optionnels 1.   Les programmes d'éradication sont constitués au moins des mesures suivantes: a) les mesures de lutte contre la maladie visant à éradiquer l'agent pathogène des établissements, compartiments et zones dans lesquels une maladie survient et à empêcher toute réinfection; b) la surveillance à mener conformément aux dispositions des articles 26 à 30, en vue de démontrer: i) l'efficacité des mesures de lutte contre la maladie prévues au point a); ii) l'absence de la maladie répertoriée; c) les mesures de lutte contre la maladie à prendre si les résultats de la surveillance sont positifs. 2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les éléments suivants destinés à garantir l'efficacité des programmes d'éradication: a) les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point a); b) les mesures de lutte contre la maladie à prendre pour éviter toute réinfection de la population animale cible par la maladie considérée dans les établissements, les zones et les compartiments; c) la conception, les moyens, les méthodes de diagnostic, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance; d) les mesures de lutte contre la maladie à prendre en cas de résultats positifs de la surveillance de la maladie répertoriée concernée, prévues au paragraphe 1, point c); e) les critères pour la vaccination, dans la mesure où cela est pertinent et approprié pour la maladie ou l'espèce en question.
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