Art. 33
Éléments des programmes d'éradication obligatoires et optionnels soumis, pour approbation, à la Commission
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 33
Éléments des programmes d'éradication obligatoires et optionnels soumis, pour approbation, à la Commission
Lorsqu'ils soumettent leurs programmes d'éradication obligatoires et optionnels à la Commission pour approbation conformément à l'article 31, paragraphes 1 et 2, les États membres fournissent les informations suivantes:
a)
une description de la situation épidémiologique de la maladie répertoriée visée par le programme d'éradication obligatoire ou optionnel concerné;
b)
la description et la délimitation de la région géographique et administrative ou du compartiment concerné par le programme d'éradication;
c)
une description des mesures de lutte contre la maladie prévues par le programme d'éradication visées à l'article 32, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 32, paragraphe 2;
d)
une description de l'organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d'éradication;
e)
la durée prévue du programme d'éradication;
f)
les objectifs intermédiaires et les stratégies de lutte contre la maladie sous-tendant la mise en œuvre du programme d'éradication.
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