Art. 33

Éléments des programmes d'éradication obligatoires et optionnels soumis, pour approbation, à la Commission

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 33 Éléments des programmes d'éradication obligatoires et optionnels soumis, pour approbation, à la Commission Lorsqu'ils soumettent leurs programmes d'éradication obligatoires et optionnels à la Commission pour approbation conformément à l'article 31, paragraphes 1 et 2, les États membres fournissent les informations suivantes: a) une description de la situation épidémiologique de la maladie répertoriée visée par le programme d'éradication obligatoire ou optionnel concerné; b) la description et la délimitation de la région géographique et administrative ou du compartiment concerné par le programme d'éradication; c) une description des mesures de lutte contre la maladie prévues par le programme d'éradication visées à l'article 32, paragraphe 1, et dans les dispositions adoptées en application de l'article 32, paragraphe 2; d) une description de l'organisation, de la surveillance et des rôles des parties associées au programme d'éradication; e) la durée prévue du programme d'éradication; f) les objectifs intermédiaires et les stratégies de lutte contre la maladie sous-tendant la mise en œuvre du programme d'éradication.
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