Art. 259
Mesures d'urgence prises par la Commission
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 259
Mesures d'urgence prises par la Commission
1. Lorsqu'un foyer ou un danger visé à l'article 257, paragraphe 1, est apparu et que des mesures d'urgence ont été prises par les autorités compétentes des États membres conformément à l'article 257, paragraphe 1, et à l'article 258, paragraphes 1, 2 et 3, la Commission examine la situation et les mesures d'urgence prises et adopte, au moyen d'un acte d'exécution, une ou plusieurs des mesures d'urgence prévues à l'article 257, paragraphe 1, en ce qui concerne les animaux et les produits concernés ainsi que les moyens de transport et autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec ces animaux et produits, dans une des situations suivantes:
a)
lorsque la Commission n'a été informée d'aucune mesure prise en application de l'article 257, paragraphe 1, et de l'article 258, paragraphes 1, 2 et 3;
b)
lorsque la Commission juge inadéquates les mesures prises en application de l'article 257, paragraphe 1, et de l'article 258, paragraphes 1, 2 et 3;
c)
lorsque la Commission estime nécessaire d'approuver ou de remplacer les mesures prises par les autorités compétentes des États membres en application de l'article 257, paragraphe 1, et de l'article 258, paragraphes 1, 2 et 3, de manière à éviter toute perturbation injustifiée dans les mouvements d'animaux et de produits.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
2. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à un risque grave de propagation d'une maladie ou d'un danger, la Commission peut adopter des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.
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