Art. 261
Mesures d'urgence prises par la Commission
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 261
Mesures d'urgence prises par la Commission
1. Lorsqu'une maladie répertoriée, une maladie émergente ou un danger susceptible de constituer un risque grave apparaît ou se propage dans un pays tiers ou territoire, ou lorsque toute autre raison grave liée à la santé animale ou à la santé publique le justifie, la Commission peut, au moyen d'un acte d'exécution et agissant de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, adopter une ou plusieurs des mesures d'urgence suivantes, en fonction de la gravité de la situation:
a)
suspendre l'entrée dans l'Union des envois d'animaux et de produits, des moyens de transport ou des autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec de tels envois qui pourraient propager la maladie ou le danger en cause dans l'Union;
b)
arrêter des exigences particulières applicables à l'entrée dans l'Union des animaux et produits, des moyens de transport et des autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec de tels animaux et produits, qui pourraient propager la maladie ou le danger en cause dans l'Union;
c)
prendre toute autre mesure d'urgence de lutte contre les maladies appropriée pour prévenir la propagation d'une telle maladie ou du danger dans l'Union.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
2. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.
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