Art. 260

Mesures d'urgence devant être prises par l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 260 Mesures d'urgence devant être prises par l'autorité compétente Lorsque l'autorité compétente d'un État membre a connaissance d'animaux ou de produits originaires d'un pays tiers ou territoire, ou de moyens de transport ou de matériels susceptibles d'avoir été en contact avec de tels animaux et produits, qui peuvent constituer un risque grave dans l'Union en raison d'une possible infection ou contamination par des maladies répertoriées ou émergentes ou des dangers, elle: a) prend immédiatement une ou plusieurs des mesures d'urgence suivantes nécessaires pour atténuer ce risque en fonction de la gravité de la situation: i) la destruction des animaux et des produits concernés; ii) la mise en quarantaine des animaux et l'isolement des produits; iii) les mesures relatives à la surveillance et à la traçabilité; iv) toute mesure de lutte contre les maladies prévue dans la partie III, titre II, chapitre 1 (articles 53 à 71), le cas échéant; v) toute autre mesure d'urgence qu'elle juge appropriée pour prévenir la propagation de la maladie ou du danger dans l'Union. b) informe immédiatement la Commission et les autres États membres des risques associés aux animaux et produits en cause et de l'origine de ces animaux et produits au moyen du système TRACES, et les informe sans tarder des mesures d'urgence prises en vertu du point a).
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