Art. 262
Mesures d'urgence à prendre par les États membres en l'absence d'action de la Commission
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 262
Mesures d'urgence à prendre par les États membres en l'absence d'action de la Commission
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission de prendre des mesures d'urgence conformément à l'article 261 et que la Commission n'a pas agi dans ce sens, cet État membre:
a)
peut, dans l'attente de l'adoption de mesures d'urgence par la Commission conformément au paragraphe 2 du présent article, prendre à titre provisoire une ou plusieurs des mesures d'urgence visées à l'article 260, point a), en ce qui concerne les animaux et produits, tous moyens de transport et autres matériels susceptibles d'avoir été en contact avec de tels animaux et produits en provenance du pays tiers ou territoire visé à l'article 261, paragraphe 1, en fonction de la gravité de la situation sur son territoire;
b)
informe immédiatement la Commission et les autorités compétentes des autres États membres de ces mesures d'urgence, en indiquant le motif de leur adoption.
2. La Commission examine la situation et les mesures d'urgence prises par l'État membre concerné conformément au paragraphe 1 du présent article et adopte, le cas échéant, au moyen d'un acte d'exécution, une ou plusieurs des mesures d'urgence prévues à l'article 261.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
3. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à des risques graves, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.
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