Art. 264

Exercice de la délégation

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 264 Exercice de la délégation 1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2.   Il importe particulièrement que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués. 3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3, paragraphe 5, à l'article 5, paragraphes 2 et 4, à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 18, paragraphe 3, à l'article 20, paragraphe 3, à l'article 29, à l'article 31, paragraphe 5, à l'article 32, paragraphe 2, à l'article 37, paragraphe 5, à l'article 39, à l'article 41, paragraphe 3, à l'article 42, paragraphe 6, à l'article 47, à l'article 48, paragraphe 3, à l'article 53, paragraphe 2, à l'article 54, paragraphe 3, à l'article 55, paragraphe 2, à l'article 58, paragraphe 2, à l'article 63, à l'article 64, paragraphe 4, à l'article 67, à l'article 68, paragraphes 2 et 3, à l'article 70, paragraphe 3, à l'article 72, paragraphe 2, à l'article 73, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 4, à l'article 76, paragraphe 5, à l'article 77, paragraphe 2, à l'article 87, paragraphe 3, à l'article 94, paragraphe 3, à l'article 97, paragraphe 2, à l'article 101, paragraphe 3, à l'article 106, paragraphe 1, à l'article 109, paragraphe 2, aux articles 118 et 119, à l'article 122, paragraphes 1 et 2, à l'article 125, paragraphe 2, à l'article 131, paragraphe 1, à l'article 132, paragraphe 2, à l'article 135, à l'article 136, paragraphe 2, à l'article 137, paragraphe 2, à l'article 138, paragraphe 3, à l'article 139, paragraphe 4, à l'article 140, à l'article 144, paragraphe 1, à l'article 146, paragraphe 1, à l'article 147, à l'article 149, paragraphe 4, à l'article 151, paragraphe 3, à l'article 154, paragraphe 1, à l'article 156, paragraphe 1, à l'article 160, paragraphes 1 et 2, à l'article 161, paragraphe 6, à l'article 162, paragraphe 4, à l'article 163, paragraphe 5, à l'article 164, paragraphe 2, à l'article 165, paragraphe 3, à l'article 166, paragraphe 3, à l'article 167, paragraphe 5, à l'article 168, paragraphe 3, à l'article 169, paragraphe 5, à l'article 176, paragraphe 4, à l'article 181, paragraphe 2, à l'article 185, paragraphe 5, à l'article 189, paragraphe 1, à l'article 192, paragraphe 2, à l'article 197, paragraphe 3, à l'article 200, paragraphe 3, à l'article 201, paragraphe 3, à l'article 202, paragraphe 3, à l'article 203, paragraphe 2, à l'article 204, paragraphe 3, à l'article 205, paragraphe 2, à l'article 211, paragraphe 1, à l'article 213, paragraphe 1, à l'article 214, à l'article 216, paragraphe 4, à l'article 218, paragraphe 3, à l'article 221, paragraphe 1, à l'article 222, paragraphe 3, à l'article 223, paragraphe 6, à l'article 224, paragraphe 3, à l'article 228, paragraphe 1, à l'article 230, paragraphe 3, à l'article 234, paragraphe 2, à l'article 237, paragraphe 4, à l'article 239, paragraphe 2, à l'article 240, paragraphe 2, à l'article 241, paragraphe 2, à l'article 242, paragraphe 2, à l'article 245, paragraphe 3, à l'article 246, paragraphe 3, à l'article 249, paragraphe 3, à l'article 252, paragraphe 1, à l'article 254, à l'article 263, à l'article 271, paragraphe 2, à l'article 272, paragraphe 2, à l'article 279, paragraphe 2, et à l'article 280, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 avril 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 4.   La délégation de pouvoir visée au paragraphe 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6.   Un acte délégué adopté en vertu des dispositions énumérées au paragraphe 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 7.   La Commission prévoit un intervalle d'au moins six mois entre l'adoption des différents actes d'exécution initiaux visés à l'article 3, paragraphe5, à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 20, paragraphe 3, à l'article 122, paragraphe 2, à l'article 164, paragraphe 2, et à l'article 228, paragraphe 1, et leur date d'entrée en application.
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