Art. 266
Comité
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 266
Comité
1. La Commission est assistée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5.
4. La Commission prévoit un intervalle d'au moins six mois entre l'adoption des différents actes d'exécution initiaux visés à l'article 25, paragraphe 3, à l'article 120 et à l'article 228, paragraphe 2, lorsque ces actes d'exécution ont trait à l'application de l'article 117, et leur date d'entrée en application.
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