Art. 37

Compartiments

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 37 Compartiments 1.   Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), et la protection du statut «indemne de maladie» de ce compartiment en cas de foyers d'une ou de plusieurs de ces maladies répertoriées sur son territoire, à condition: a) que l'introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l'échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie; b) que le compartiment concerné par la demande fasse l'objet d'un système unique et commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent; et c) que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l'autorité compétente à des fins de mouvements d'animaux et de produits qui en sont issus conformément: i) aux articles 99 et 100, pour les compartiments où sont présents des animaux terrestres et des produits qui en sont issus; ii) aux articles 183 et 184, pour les compartiments où sont présents des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus. 2.   Un État membre peut demander à la Commission la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), à condition: a) que l'introduction de la ou des maladies répertoriées concernées par la demande puisse être effectivement empêchée à l'échelle du compartiment, compte tenu du profil de la maladie; b) qu'une ou plusieurs des conditions suivantes soient remplies: i) les conditions énoncées à l'article 36, paragraphe 1 sont remplies; ii) les établissements du compartiment couvert par la demande ont entamé ou repris leurs activités et ont mis en place un système commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir l'absence de la maladie dans ce compartiment; c) que le compartiment concerné par la demande fasse l'objet d'un système unique et commun de gestion de la biosécurité conçu pour garantir le statut «indemne de maladie» de tous les établissements qui le composent; et d) que le compartiment concerné par la demande ait été agréé par l'autorité compétente à des fins de mouvements d'animaux et de produits qui en sont issus conformément: i) aux articles 99 et 100, pour les compartiments où sont présents des animaux terrestres et des produits qui en sont issus; ii) aux articles 183 et 184, pour les compartiments où sont présents des animaux d'aquaculture et des produits qui en sont issus. 3.   Les demandes de reconnaissance du statut «indemne de maladie» de certains compartiments adressées par les États membres conformément aux paragraphes 1 et 2 comportent des éléments de preuve démontrant que les conditions énumérées dans ces paragraphes sont remplies. 4.   La Commission, au moyen d'actes d'exécution, a) reconnaît, moyennant modifications le cas échéant, le statut «indemne de maladie» des compartiments lorsque les conditions visées aux paragraphes 1 ou 2 et au paragraphe 3 sont remplies; b) détermine les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), pour lesquelles des compartiments indemnes de maladie peuvent être créés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions complétant celles prévues au présent article et portant sur: a) les exigences en vue de la reconnaissance du statut «indemne de maladie» de compartiments prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article, sur la base du profil des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points a), b) et c), s'agissant au moins: i) des résultats de la surveillance et des autres éléments de preuve nécessaires pour démontrer l'absence de maladie; ii) des mesures de biosécurité; b) les dispositions détaillées relatives à l'approbation, par l'autorité compétente, du statut «indemne de maladie» des compartiments visé aux paragraphes 1 et 2; et c) des dispositions concernant les compartiments situés sur le territoire de plusieurs États membres.
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