Art. 39

Délégation de pouvoir concernant le statut «indemne de maladie» des États membres et des zones

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 39 Délégation de pouvoir concernant le statut «indemne de maladie» des États membres et des zones La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne: a) les dispositions détaillées relatives au statut «indemne de maladie» des États membres et de leurs zones, sur la base des différents profils de maladie, s'agissant: i) des critères permettant de confirmer les allégations des États membres quant à l'absence d'espèces répertoriées ou à l'incapacité de celles-ci de survivre sur leur territoire, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point a); ii) des critères permettant de confirmer les allégations qu'un agent pathogène ou un vecteur ne peut pas survivre, ainsi que des éléments de preuve requis pour étayer de telles allégations, conformément à l'article 36, paragraphe 1, points b) et c); iii) des critères à utiliser et des conditions à appliquer pour permettre de déterminer l'absence de maladie concernée, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point d); iv) des résultats de la surveillance et des autres éléments de preuve nécessaires pour démontrer l'absence de maladie; v) des mesures de biosécurité; vi) des restrictions et conditions applicables en matière de vaccination dans les États membres et les zones de ceux-ci indemnes de maladie; vii) de la définition des zones séparant les zones indemnes de maladie ou les zones faisant l'objet d'un programme d'éradication des zones réglementées (ci-après dénommées «zones tampon»); viii) des zones qui s'étendent sur le territoire de plusieurs États membres; b) les dérogations à l'obligation de faire approuver par la Commission le statut «indemne de maladie» pour une ou plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, points b) et c), conformément à l'article 36, paragraphe 1, dès lors que cette approbation est superflue au vu des dispositions détaillées applicables à l'absence de maladie qui ont été établies dans les dispositions adoptées en application du point a) du présent article; c) les informations que doivent fournir les États membres à la Commission et aux autres États membres pour étayer les déclarations de statut «indemne de maladie» en l'absence d'adoption d'un acte d'exécution en application de l'article 36, paragraphe 4, conformément au point b) du présent article.
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