Art. 43
Plans d'intervention
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 43
Plans d'intervention
1. Après consultation appropriée des experts et des parties prenantes concernées, les États membres élaborent et tiennent à jour des plans d'intervention et, s'il y a lieu, des manuels d'instructions détaillées définissant les mesures à prendre dans les États membres concernés en cas d'apparition d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou, le cas échéant, d'une maladie émergente, afin de garantir un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi que la faculté de lancer une réaction rapide.
2. Ces plans d'intervention et, le cas échéant, les manuels d'instructions détaillées, portent au moins sur les points suivants:
a)
la mise en place d'une chaîne de commandement au sein de l'autorité compétente et avec d'autres autorités publiques, afin de garantir un processus décisionnel rapide et efficace au niveau de l'État membre ainsi qu'à l'échelon régional et local;
b)
le cadre de coopération entre l'autorité compétente et les autres autorités publiques et parties prenantes impliquées, afin que les actions entreprises soient cohérentes et coordonnées;
c)
l'accès:
i)
aux installations;
ii)
aux laboratoires;
iii)
aux équipements;
iv)
au personnel;
v)
aux fonds d'urgence;
vi)
à tout autre matériel approprié et à toute autre ressource nécessaire en vue d'une éradication rapide et efficace des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ou des maladies émergentes;
d)
la disponibilité des centres et groupes suivants, dotés de l'expertise nécessaire pour assister l'autorité compétente:
i)
un centre d'urgence central opérationnel;
ii)
des centres d'urgence régionaux et locaux, en fonction de la configuration administrative et géographique des États membres concernés;
iii)
des groupes d'experts opérationnels;
e)
l'application des mesures de lutte contre les maladies prévues au titre II, chapitre 1, pour les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), et pour les maladies émergentes;
f)
les dispositions relatives à la vaccination d'urgence, le cas échéant;
g)
les principes relatifs à la délimitation géographique des zones réglementées établies par l'autorité compétente conformément à l'article 64, paragraphe 1;
h)
la coordination avec les États membres voisins ainsi qu'avec les pays tiers et territoires voisins, le cas échéant.
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