Art. 45
Exercices de simulation
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 45
Exercices de simulation
1. L'autorité compétente veille à ce qu'il soit procédé régulièrement, ou à des intervalles appropriés, à des exercices de simulation concernant les plans d'intervention prévus à l'article 43, paragraphe 1:
a)
afin de garantir, dans l'État membre concerné, un niveau élevé de sensibilisation et de préparation à la maladie, ainsi que la faculté de lancer une réaction rapide à celle-ci;
b)
afin de vérifier le caractère opérationnel de ces plans d'intervention.
2. Lorsque cela se révèle faisable et opportun, des exercices de simulation sont menés en étroite collaboration avec les autorités compétentes des États membres voisins et des pays tiers et territoires voisins.
3. Les États membres mettent à la disposition de la Commission et des autres États membres, si ceux-ci en font la demande, un rapport rendant compte des principaux résultats des exercices de simulation menés.
4. Lorsque cela se révèle faisable et opportun, la Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, des dispositions relatives à la mise en œuvre pratique des exercices de simulation dans les États membres en ce qui concerne:
a)
la fréquence de ces exercices de simulation;
b)
les exercices de simulation visant plusieurs maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
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