Art. 70
Animaux sauvages
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 70
Animaux sauvages
1. Si l'autorité compétente de l'État membre touché soupçonne ou confirme officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux sauvages, elle:
a)
met en place une surveillance dans cette population d'animaux sauvages, si une telle action est pertinente pour la maladie répertoriée concernée;
b)
prend les mesures nécessaires de prévention et de lutte contre la maladie.
2. Les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1, point b) du présent article, peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69 et tiennent compte du profil de la maladie et des animaux sauvages touchés et du risque de transmission de la maladie aux animaux et aux êtres humains.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne:
a)
les critères et procédures pour la surveillance au titre du paragraphe 1, point a), du présent article en cas de confirmation officielle de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), conformément à l'article 27;
b)
les modalités détaillées complétant les mesures de prévention et de lutte contre la maladie prises au titre du paragraphe 1, point b), du présent article, en cas de confirmation officielle de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a).
Pour adopter ces actes délégués, la Commission tient compte du profil de la maladie et des espèces répertoriées correspondant à la maladie répertoriée visée au paragraphe 1 du présent article.
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