Art. 68

Maintien des mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées et actes délégués

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 68 Maintien des mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées et actes délégués 1.   L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures de lutte contre la maladie prévues dans la présente section jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies: a) les mesures de lutte appropriées au vu de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), à l'origine de l'application des restrictions ont été mises en œuvre; b) il a été procédé au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation finals ou d'autres mesures de biosécurité nécessaires ont été mises en oeuvre, selon les besoins, en fonction: i) de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), qui fait l'objet des mesures de lutte; ii) des espèces d'animaux détenus touchées; iii) du type de production; c) une surveillance adaptée, en fonction de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), faisant l'objet des mesures de lutte et du type d'établissement ou de site concernés, a été menée dans la zone réglementée et confirme l'éradication de cette maladie répertoriée. 2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1 portant sur: a) les procédures finales relatives au nettoyage, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation et aux autres mesures de biosécurité nécessaires et, au besoin, l'utilisation de produits biocides à cet effet; b) la conception, les moyens, les méthodes, la fréquence, l'intensité, la population animale cible et le schéma d'échantillonnage de la surveillance visant au rétablissement du statut «indemne de maladie» après l'apparition du foyer; c) le repeuplement des zones réglementées concernées à l'issue des mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 du présent article, compte tenu des conditions de repeuplement prévues à l'article 61, paragraphe 3; 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie que doit prendre l'autorité compétente comme le prévoit le paragraphe 1 en lien avec les autres mesures nécessaires de lutte contre la maladie visant au rétablissement du statut «indemne de maladie».
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