Art. 67

Délégation de pouvoir concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 67 Délégation de pouvoir concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les dispositions détaillées relatives aux mesures de lutte contre la maladie à adopter dans les zones réglementées visées à l'article 65, paragraphe 1, pour chacune des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), y compris des dispositions précisant quelles sont les mesures de lutte contre la maladie visées à l'article 65, paragraphe 1, qui doivent être appliquées pour chaque maladie répertoriée. Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants: a) les conditions et exigences relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 65, paragraphe 1, points a), c), d), e), g), h) et i); b) les procédures de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation, de dératisation ou autres mesures de biosécurité nécessaires prévues à l'article 65, paragraphe 1, point f), qui précisent, le cas échéant, les produits biocides à utiliser à ces fins; c) la surveillance à mener à la suite de l'application des mesures de lutte contre la maladie et des examens en laboratoire prévus à l'article 65, paragraphe 1, point b); d) les autres mesures spécifiques de lutte contre la maladie visant à limiter la propagation de maladies répertoriées particulières visées à l'article 9, paragraphe 1, point a).
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