Art. 65
Mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 65
Mesures de lutte contre la maladie dans les zones réglementées
1. Afin d'éviter la poursuite de la propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente veille à ce qu'une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes soient prises, dans les zones réglementées concernées, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées:
a)
recensement des établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée;
b)
visites aux établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites détenant des animaux des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée et, s'il y a lieu, examens, prélèvement d'échantillons et examen en laboratoire des prélèvements effectués;
c)
imposition de conditions applicables aux mouvements des personnes, des animaux, des produits, des aliments pour animaux, des véhicules et de tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés ou de contribuer à la propagation de cette maladie répertoriée au sein et à partir des zones réglementées ainsi qu'aux transports traversant les zones réglementées;
d)
exigences en matière de biosécurité pour:
i)
la production, la transformation et la distribution de produits d'origine animale;
ii)
la collecte et l'élimination de sous-produits animaux;
iii)
la collecte, le stockage et la manipulation des produits germinaux;
e)
vaccination et traitement par d'autres médicaments vétérinaires des animaux détenus, conformément à l'article 46, paragraphe 1, et à tout acte délégué adopté en application de l'article 47;
f)
le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation, la dératisation, ou autre mesure de biosécurité nécessaire;
g)
la désignation ou, le cas échéant, l'agrément d'un établissement du secteur alimentaire aux fins de l'abattage d'animaux ou du traitement des produits d'origine animale en provenance des zones réglementées;
h)
les exigences en matière d'identification et de traçabilité pour les mouvements d'animaux, de produits germinaux ou de produits d'origine animale;
i)
les autres mesures nécessaires en matière de biosécurité et d'atténuation des risques visant à réduire autant que faire se peut les risques de propagation de la maladie répertoriée considérée.
2. L'autorité compétente:
a)
prend toutes les mesures nécessaires pour informer de façon exhaustive les personnes présentes dans les zones réglementées des restrictions en vigueur et de la nature des mesures de lutte contre la maladie;
b)
impose aux opérateurs les obligations nécessaires afin d'empêcher la poursuite de la propagation de la maladie répertoriée concernée.
3. Pour déterminer les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 qu'il convient de prendre, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants:
a)
le profil de la maladie;
b)
les types de production;
c)
la faisabilité, la disponibilité et l'efficacité de ces mesures de lutte.
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