Art. 63
Délégation de pouvoirs concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les établissements et autres sites touchés en lien épidémiologique
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 63
Délégation de pouvoirs concernant les mesures de lutte contre la maladie dans les établissements et autres sites touchés en lien épidémiologique
La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour établir des dispositions détaillées concernant les mesures de lutte contre la maladie que l'autorité compétente doit prendre conformément aux articles 61 et 62 dans les établissements, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou autres sites touchés en lien épidémiologique, pour toute maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), y compris des dispositions précisant lesquelles des mesures de lutte contre la maladie visées à l'article 61, paragraphe 1, sont appliquées pour chaque maladie répertoriée.
Ces dispositions détaillées portent sur les points suivants:
a)
les conditions et exigences relatives aux mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 61, paragraphe 1, points a) à e);
b)
les procédures de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation, de dératisation ou autres mesures de biosécurité nécessaires prévues à l'article 61, paragraphe 1, point f), qui précisent, le cas échéant, les produits biocides à utiliser à ces fins;
c)
les conditions et exigences relatives au prélèvement d'échantillons et à l'examen en laboratoire prévus à l'article 61, paragraphe 1, points g) et h);
d)
les conditions et exigences détaillées relatives au repeuplement prévu à l'article 61, paragraphe 3;
e)
la mise en œuvre des mesures de lutte nécessaires prévues à l'article 62 dans les établissements, autres sites et moyens de transport en lien épidémiologique.
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