Art. 62

Établissements et sites en lien épidémiologique

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 62 Établissements et sites en lien épidémiologique 1.   L'autorité compétente étend les mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 61, paragraphe 1, à d'autres établissements, unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, entreprises du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, établissements de sous-produits animaux ou tout autre site, ou aux moyens de transport vers lesquels, à partir desquels ou par l'intermédiaire desquels l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1, les résultats des enquêtes cliniques ou des examens en laboratoire, ou d'autres données épidémiologiques permettent de soupçonner une propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), à l'égard de laquelle ces mesures ont été prises. 2.   Si l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1, montre que l'origine probable de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), est un autre État membre, ou qu'il est probable que la maladie répertoriée se soit propagée à un autre État membre, l'autorité compétente en informe cet État membre et la Commission sans tarder. 3.   Dans l'éventualité visée au paragraphe 2, les autorités compétentes des différents États membres coopèrent pour mener une enquête épidémiologique plus approfondie et appliquer les mesures de lutte contre la maladie.
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