Art. 64

Création de zones réglementées par l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 64 Création de zones réglementées par l'autorité compétente 1.   Le cas échéant, l'autorité compétente établit la zone réglementée visée à l'article 60, point b), autour de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché où se situe le foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), parmi des animaux détenus, en tenant compte des aspects suivants: a) le profil de la maladie; b) la situation géographique des zones réglementées; c) les caractéristiques écologiques et hydrologiques des zones réglementées; d) les conditions météorologiques; e) la présence, la distribution et le type de vecteurs dans les zones réglementées; f) les résultats de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1, ainsi que d'autres études et données épidémiologiques; g) les résultats des tests de laboratoire; h) les mesures appliquées pour lutter contre la maladie; i) les autres facteurs épidémiologiques pertinents. La zone réglementée est assortie, s'il y a lieu, d'une zone de protection et de surveillance aux dimensions et à la configuration bien définies. 2.   L'autorité compétente évalue et examine la situation de façon continue et, si cela s'avère nécessaire pour empêcher la propagation de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a): a) adapte les limites de la zone réglementée; b) crée des zones réglementées supplémentaires. 3.   Dans le cas où les zones réglementées prévues au paragraphe 1 se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes de ces États membres collaborent afin de les délimiter. 4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions détaillées en matière de création et de modification des zones réglementées, y compris des zones de protection ou de surveillance.
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