Art. 66
Obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements dans les zones réglementées
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 66
Obligations incombant aux opérateurs pour les mouvements dans les zones réglementées
1. Dans la zone réglementée visée à l'article 64, paragraphe 1, les opérateurs ne procèdent à des mouvements d'animaux détenus et de produits qu'après autorisation de l'autorité compétente et conformément aux instructions éventuelles de cette autorité.
2. Les opérateurs détenant des animaux et des produits dans une zone réglementée visée à l'article 64, paragraphe 1, notifient à l'autorité compétente tout mouvement prévu d'animaux détenus et de produits, au sein ou au départ de la zone réglementée concernée. Si l'autorité compétente a imposé des obligations de notification conformément à l'article 65, paragraphe 2, point b), les opérateurs concernés procèdent à la notification conformément à ces obligations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-66