Art. 61

Établissements et autres sites touchés

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 61 Établissements et autres sites touchés 1.   En cas de foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus dans un établissement, une entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, un établissement de sous-produits animaux ou tout autre site visé à l'article 60, point a), l'autorité compétente prend immédiatement une ou plusieurs des mesures de lutte suivantes, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, afin d'empêcher la poursuite de la propagation de cette maladie répertoriée: a) l'imposition de restrictions de déplacement pour les personnes, les animaux, les produits, les véhicules ou tout autre matériel ou substance susceptibles d'être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée; b) la mise à mort et l'élimination ou l'abattage des animaux susceptibles d'être contaminés ou de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée; c) la destruction, la transformation, la conversion ou le traitement de produits, d'aliments pour animaux ou de toute autre substance, ou le traitement des équipements, des moyens de transports, des végétaux, des produits végétaux ou des eaux susceptibles d'être contaminés, selon les besoins, afin de garantir la destruction de tout agent pathogène ou vecteur de celui-ci; d) la vaccination ou le traitement par d'autres médicaments vétérinaires des animaux détenus conformément à l'article 46, paragraphe 1, et à l'article 69 et à tout acte délégué adopté en application de l'article 47; e) l'isolement, la mise en quarantaine ou le traitement des animaux et produits susceptibles d'être contaminés et de contribuer à la propagation de la maladie répertoriée; f) le nettoyage, la désinfection, la désinsectisation et la dératisation ou toute autre mesure de biosécurité nécessaire devant être appliquée à l'établissement, à l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, à l'établissement de sous-produits animaux ou à tout autre site touché, afin de réduire autant que faire se peut le risque de propagation de la maladie répertoriée; g) le prélèvement d'un nombre suffisant d'échantillons appropriés pour la réalisation de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1; h) l'examen en laboratoire des prélèvements; i) toute autre mesure appropriée. 2.   Pour déterminer quelles sont les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 qu'il convient d'appliquer, l'autorité compétente tient compte des éléments suivants: a) le profil de la maladie; b) le type de production et les unités épidémiologiques au sein de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché. 3.   L'autorité compétente n'autorise le repeuplement de l'établissement concerné ou de tout autre site que: a) lorsque l'ensemble des mesures de lutte contre la maladie et des examens en laboratoire prévus au paragraphe 1 ont été exécutés avec succès; b) lorsqu'une période suffisante s'est écoulée pour prévenir une nouvelle contamination de l'établissement, de l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, de l'établissement de sous-produits animaux ou de tout autre site touché par la maladie répertoriée à l'origine du foyer visé au paragraphe 1.
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