Art. 59

Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de la maladie répertoriée est infirmée

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 59 Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de la maladie répertoriée est infirmée L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1, et à l'article 56, jusqu'à ce que la présence des maladies répertoriées concernées visées à l'article 9, paragraphe 1, point a), ait été infirmée sur base des informations visées à l'article 58, paragraphe 1, ou des dispositions adoptées en vertu de l'article 58, paragraphe 2.
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