Art. 57
Enquête épidémiologique
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 57
Enquête épidémiologique
1. L'autorité compétente mène une enquête épidémiologique si la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), est confirmée chez des animaux.
2. L'enquête épidémiologique visée au paragraphe 1 vise à:
a)
établir l'origine probable de la maladie répertoriée concernée et ses modes de propagation;
b)
calculer la durée probable depuis laquelle la maladie répertoriée est présente;
c)
recenser les établissements, les unités épidémiologiques au sein de ceux-ci, les entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, les établissements de sous-produits animaux ou les autres sites dans lesquels des animaux des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée dont la présence est soupçonnée peuvent avoir été infectés, infestés ou contaminés;
d)
obtenir des informations sur les mouvements d'animaux détenus, de personnes, de produits, de véhicules, de tout matériel ou autre moyen par lequel l'agent pathogène aurait pu se propager au cours de la période considérée précédant la notification de la suspicion ou de la confirmation de la présence de la maladie répertoriée;
e)
obtenir des informations sur la propagation probable de la maladie répertoriée à l'environnement immédiat, y compris en ce qui concerne la présence et la distribution des vecteurs de la maladie.
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