Art. 55

Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par les autorités compétentes

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 55 Mesures préliminaires de lutte contre la maladie prises par les autorités compétentes 1.   Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus, l'autorité compétente met en œuvre les mesures préliminaires suivantes de lutte contre la maladie, sous réserve des exigences nationales liées à l'accès aux résidences privées, dans l'attente des résultats de l'enquête prévue à l'article 54, paragraphe 1, et de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 61, paragraphe 1: a) placer sous surveillance officielle l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale concerné, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site dans lequel la présence de la maladie est soupçonnée, y compris les sites où la maladie suspectée peut avoir trouvé son origine; b) établir un inventaire: i) des animaux détenus dans l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement concerné de sous-produits animaux ou tout autre site; ii) des produits présents dans cet établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site, selon ce qui est nécessaire du point de vue de la propagation de la maladie répertoriée; c) veiller à ce que les mesures de biosécurité nécessaires soient appliquées pour empêcher la propagation de l'agent pathogène répertorié à d'autres animaux ou aux êtres humains; d) si cela s'avère nécessaire pour empêcher la poursuite de la propagation de l'agent pathogène, veiller à ce que les animaux détenus des espèces répertoriées pour cette maladie répertoriée soient isolés et à ce que tout contact avec la faune sauvage soit empêché; e) restreindre les mouvements d'animaux détenus, de produits et, le cas échéant, de personnes, de véhicules et de tout matériel ou tout autre moyen par lequel l'agent pathogène aurait pu se propager depuis ou vers l'établissement, les établissements du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, les établissements de sous-produits animaux, ou depuis tout autre site dans lequel la présence de cette maladie répertoriée est soupçonnée, dans la mesure nécessaire pour empêcher sa propagation; f) adopter toute autre mesure nécessaire de lutte contre la maladie compte tenu des mesures prévues à la section 4 du présent chapitre, en ce qui concerne: i) la réalisation, par l'autorité compétente, de l'enquête prévue à l'article 54, paragraphe 1, et l'application des mesures de lutte contre la maladie prévues aux points a) à d) du présent paragraphe, à d'autres établissements, entreprises du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale ou établissements de sous-produits animaux, ou à tout autre site; ii) l'instauration de zones réglementées temporaires adaptées compte tenu du profil de la maladie; g) déclencher l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1. 2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 afin de fixer des dispositions détaillées complétant celles qui figurent au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les mesures particulières et détaillées de lutte contre la maladie qu'il convient de prendre en fonction de la maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), concernée, sur la base des risques qui se posent pour: a) l'espèce ou la catégorie d'animaux concernée; b) le type de production concerné.
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