Art. 54
Enquête de l'autorité compétente en cas de suspicion d'une maladie répertoriée
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 54
Enquête de l'autorité compétente en cas de suspicion d'une maladie répertoriée
1. Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), chez des animaux détenus, l'autorité compétente mène sans délai une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.
2. Aux fins de l'enquête prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente veille, le cas échéant, à ce que:
a)
les vétérinaires officiels procèdent à un examen clinique d'un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;
b)
les vétérinaires officiels procèdent aux prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et à d'autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente;
c)
ces laboratoires désignés réalisent les examens pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.
3. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour fixer des dispositions détaillées complétant celles qui concernent les enquêtes menées par les autorités compétentes prévues au paragraphe 1 du présent article.
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