Art. 56

Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 56 Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1: a) sont examinées par l'autorité compétente, s'il y a lieu, à la suite des conclusions: i) de l'enquête prévue à l'article 54, paragraphe 1; ii) l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1; b) sont étendues à des sites autres que ceux visés à l'article 55, paragraphe 1, point a), si cela s'avère nécessaire.
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