Art. 56
Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 56
Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie
Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 55, paragraphe 1:
a)
sont examinées par l'autorité compétente, s'il y a lieu, à la suite des conclusions:
i)
de l'enquête prévue à l'article 54, paragraphe 1;
ii)
l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1;
b)
sont étendues à des sites autres que ceux visés à l'article 55, paragraphe 1, point a), si cela s'avère nécessaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-56