Art. 58
Confirmation officielle, par l'autorité compétente, de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a)
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 58
Confirmation officielle, par l'autorité compétente, de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a)
1. Pour confirmer officiellement la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), l'autorité compétente s'appuie sur les informations suivantes:
a)
les résultats des examens cliniques et des examens en laboratoire prévus à l'article 54, paragraphe 2;
b)
les résultats préliminaires ou finaux de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 57, paragraphe 1;
c)
les autres données épidémiologiques disponibles.
2. La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les conditions nécessaires à la confirmation officielle visée au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-58