Art. 60

Mesures immédiates de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 60 Mesures immédiates de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point a), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 58, paragraphe 1, chez des animaux détenus, l'autorité compétente: a) déclare immédiatement l'établissement, l'entreprise du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale, l'établissement de sous-produits animaux ou tout autre site, officiellement infecté par cette maladie répertoriée; b) instaure immédiatement une zone réglementée adaptée à cette maladie répertoriée; c) met en œuvre immédiatement le plan d'intervention prévu à l'article 43, paragraphe 1, pour garantir une pleine coordination des mesures de lutte contre la maladie.
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