Art. 72
Obligations des opérateurs et des autres personnes physiques et morales pertinentes concernées en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 8, paragraphe 1, point b)
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 72
Obligations des opérateurs et des autres personnes physiques et morales pertinentes concernées en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 8, paragraphe 1, point b)
1. Si la présence de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), est soupçonnée chez des animaux détenus, en plus du respect de l'obligation de notification prévue à l'article 18, paragraphe 1, et en attendant que l'autorité compétente prenne des mesures de lutte contre la maladie conformément à l'article 74, paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour garantir que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures de lutte contre la maladie visées à l'article 74, paragraphe 1, point a), et dans tout acte délégué adopté en vertu de l'article 74, paragraphe 4, afin d'empêcher la propagation de ladite maladie répertoriée à partir des animaux, établissements et autres sites touchés dont elles ont la responsabilité à d'autres animaux non touchés ou aux êtres humains.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour fixer des dispositions détaillées complétant les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1 du présent article.
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