Art. 73
Enquête de l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b)
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 73
Enquête de l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b)
1. Si elle soupçonne la présence d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux détenus, l'autorité compétente mène sans tarder une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie.
2. Aux fins de l'enquête prévue au paragraphe 1, l'autorité compétente veille à ce que:
a)
les vétérinaires officiels procèdent à l'examen clinique d'un échantillon représentatif des animaux détenus des espèces répertoriées pour la maladie répertoriée concernée;
b)
les vétérinaires officiels procèdent aux prélèvements nécessaires sur les animaux détenus des espèces répertoriées et à d'autres prélèvements pour examen dans les laboratoires désignés à cet effet par l'autorité compétente;
c)
ces laboratoires désignés réalisent les examens pour confirmer ou infirmer la présence de la maladie répertoriée considérée.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 pour établir des dispositions détaillées complétant les dispositions qui concernent l'enquête prévue au paragraphe 1 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-73