Art. 75

Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b)

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 75 Examen et extension des mesures préliminaires de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b) Les mesures de lutte contre la maladie prévues à l'article 74, paragraphe 1, sont: a) examinées par l'autorité compétente, s'il y a lieu, à la suite des conclusions de l'enquête prévue à l'article 73, paragraphe 1, et, le cas échéant, de l'enquête épidémiologique prévue à l'article 74, paragraphe 1, point b); b) étendues à d'autres sites, comme le prévoit l'article 74, paragraphe 4, point b), si cela s'avère nécessaire.
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