Art. 76

Obligations des opérateurs et des autres personnes physiques et morales pertinentes et mesures à prendre par l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c)

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 76 Obligations des opérateurs et des autres personnes physiques et morales pertinentes et mesures à prendre par l'autorité compétente en cas de suspicion de la présence de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c) 1.   En cas de suspicion de la présence d'une des maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c), dans un État membre qui a opté pour le programme d'éradication couvrant les parties utiles de son territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci, comme le prévoit l'article 31, paragraphe 2, l'État membre prend des mesures afin que les opérateurs et les autres personnes physiques et morales pertinentes concernées prennent les mesures appropriées visées à l'article 72, paragraphe 1, dans l'attente de toute mesure de lutte contre la maladie prise par l'autorité compétente conformément au paragraphe 2 du présent article. 2.   L'autorité compétente d'un État membre qui a opté pour l'éradication d'une maladie répertoriée visée au paragraphe 1, si elle soupçonne la présence de cette maladie chez des animaux détenus: a) mène sans tarder une enquête visant à confirmer ou à infirmer la présence de cette maladie, conformément à l'article 73, paragraphes 1 et 2; b) dans l'attente des résultats de l'enquête prévue au point a) et de la mise en œuvre de mesures de lutte contre la maladie conformément à l'article 80, paragraphe 1, met en œuvre les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 74, paragraphes 1 et 2. 3.   L'autorité compétente examine et étend les mesures préliminaires de lutte contre la maladie visées au paragraphe 2, point b), conformément à l'article 75. 4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent aussi à des États membres ou à des zones qui ont obtenu le statut «indemne de maladie», afin que ce statut soit préservé, conformément à l'article 36, ou à des compartiments conformément à l'article 37, paragraphe 2. 5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne des dispositions détaillées complétant les dispositions qui concernent: a) les mesures de lutte contre la maladie prévues au paragraphe 1; b) l'enquête prévue au paragraphe 2, point a); c) les mesures préliminaires de lutte contre la maladie à prendre pour empêcher la propagation de la maladie répertoriée, conformément au paragraphe 2, point b).
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