Art. 78
Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est infirmée
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 78
Levée des mesures préliminaires de lutte contre la maladie lorsque la présence de celle-ci est infirmée
L'autorité compétente continue d'appliquer les mesures préliminaires de lutte contre la maladie prévues à l'article 74, paragraphe 1, à l'article 75 et à l'article 76, paragraphe 2, point b), jusqu'à ce que la présence des maladies répertoriées concernées ait été infirmée conformément à l'article 77, paragraphe 1, et aux dispositions adoptées en application de l'article 77, paragraphe 2.
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