Art. 80

Mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c)

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 80 Mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point c) 1.   Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, pour des animaux détenus dans un État membre qui a opté pour un programme d'éradication couvrant les parties utiles de son territoire ou des zones ou compartiments de celui-ci, comme prévu à l'article 31, paragraphe 2, selon ce qui est pertinent pour la maladie répertoriée et le foyer en question, l'autorité compétente applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans le programme d'éradication optionnel. 2.   L'autorité compétente peut prendre des mesures de lutte contre la maladie en plus de celles prévues au paragraphe 1, qui peuvent comporter une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69, et qui sont proportionnées au risque que présente la maladie concernée et tiennent compte: a) du profil de la maladie; b) des animaux détenus qui sont touchés; c) des incidences économiques et sociales. 3.   Si un foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c), fait l'objet d'une confirmation officielle conformément à l'article 77, paragraphe 1, pour des animaux détenus dans un État membre, une zone ou un compartiment qui a obtenu le statut «indemne de maladie» conformément à l'article 36 ou 37, et afin de préserver ce statut, l'autorité compétente prend une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 53 à 69. Ces mesures sont proportionnées au risque que représente la maladie répertoriée concernée et tiennent compte: a) du profil de la maladie; b) des animaux détenus qui sont touchés; c) des incidences économiques et sociales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-80

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil