Art. 81

Mesures de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez les animaux sauvages

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 81 Mesures de lutte contre la maladie en ce qui concerne les maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez les animaux sauvages Si l'autorité compétente de l'État membre touché soupçonne ou confirme officiellement le foyer d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b), chez des animaux sauvages, elle agit comme suit, dans l'ensemble de son territoire, de la région ou de la zone concernée, selon ce qui est pertinent pour ce foyer: a) elle applique les mesures de lutte contre la maladie définies dans le programme d'éradication obligatoire prévu à l'article 30, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée; ou b) elle entreprend un programme d'éradication obligatoire, lorsque le programme d'éradication prévu à l'article 31, paragraphe 1, pour cette maladie répertoriée n'a pas encore été appliqué en raison de l'absence antérieure de cette maladie ou du statut «indemne de cette maladie» et si des mesures concernant les animaux sauvages sont nécessaires afin de lutter contre cette maladie et d'en empêcher la propagation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:429:oj#art-81

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil