Art. 83
Coordination des mesures par la Commission et dispositions spéciales temporaires concernant les sections 1 à 4
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 83
Coordination des mesures par la Commission et dispositions spéciales temporaires concernant les sections 1 à 4
1. Les États membres informent la Commission:
a)
des mesures de lutte contre la maladie prises par leurs autorités compétentes conformément à l'article 77, paragraphe 1, et aux articles 78, 79 et 81 et aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 77, paragraphe 2, à l'égard d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b);
b)
des mesures de lutte contre la maladie prises par leurs autorités compétentes, conformément à l'article 77, paragraphe 1, à l'article 78, à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 82 ainsi qu'aux actes délégués adoptés en vertu de l'article 77, paragraphe 2, à l'égard d'une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point c).
2. La Commission examine la situation sanitaire et les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente conformément au présent chapitre et peut, au moyen d'actes d'exécution, définir des dispositions spéciales concernant les mesures de lutte à prendre pour une durée limitée contre une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c), en fonction de la situation épidémiologique, lorsque:
a)
les mesures de lutte contre la maladie prises par l'autorité compétente concernée s'avèrent inadaptées à la situation épidémiologique;
b)
la maladie répertoriée semble se propager en dépit des mesures de lutte prises, le cas échéant, conformément au présent chapitre.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 266, paragraphe 2.
3. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à une maladie répertoriée visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) ou c) représentant un risque aux incidences particulièrement significatives, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 266, paragraphe 3.
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