Art. 84
Obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 84
Obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements
1. Pour que leurs établissements soient enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux, avant d'entamer de telles activités:
a)
signalent à l'autorité compétente tout établissement de ce type dont ils ont la responsabilité;
b)
fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes:
i)
le nom et l'adresse de l'opérateur concerné;
ii)
la localisation de l'établissement et la description de ses installations;
iii)
les catégories, les espèces et le nombre ou les quantités d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux qu'ils ont l'intention de détenir dans l'établissement, ainsi que la capacité de celui-ci;
iv)
le type d'établissement; et
v)
tout autre caractéristique de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente.
2. Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente:
a)
de tout changement intervenu dans l'établissement concerné en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b);
b)
de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné.
3. Les établissements devant faire l'objet d'un agrément conformément à l'article 94, paragraphe 1, ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
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