Art. 84

Obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 84 Obligation incombant aux opérateurs d'enregistrer les établissements 1.   Pour que leurs établissements soient enregistrés conformément à l'article 93, les opérateurs dont les établissements détiennent des animaux terrestres ou procèdent à la collecte, à la production, à la transformation ou au stockage de produits germinaux, avant d'entamer de telles activités: a) signalent à l'autorité compétente tout établissement de ce type dont ils ont la responsabilité; b) fournissent à l'autorité compétente les informations suivantes: i) le nom et l'adresse de l'opérateur concerné; ii) la localisation de l'établissement et la description de ses installations; iii) les catégories, les espèces et le nombre ou les quantités d'animaux terrestres détenus ou de produits germinaux qu'ils ont l'intention de détenir dans l'établissement, ainsi que la capacité de celui-ci; iv) le type d'établissement; et v) tout autre caractéristique de l'établissement permettant de déterminer le risque qu'il présente. 2.   Les opérateurs des établissements visés au paragraphe 1 informent l'autorité compétente: a) de tout changement intervenu dans l'établissement concerné en ce qui concerne les aspects visés au paragraphe 1, point b); b) de la cessation d'activité de l'opérateur ou de l'établissement concerné. 3.   Les établissements devant faire l'objet d'un agrément conformément à l'article 94, paragraphe 1, ne sont pas tenus de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article.
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